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Publié le
2020 mars 03Pays
Cameroun
Notification CBD 2015-043 - Demande d'informations sur la contribution de l'action collective à la conservation de la biodiversité, y compris sur les expériences et les leçons apprises dans l'application de méthodologies pertinentes
Au paragraphe 29 de la décision XII/3, la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique invite les Parties, les autres gouvernements et les organisations concernées à évaluer la contribution de l'action collective à la conservation de la biodiversité et à la mobilisation des ressources, et à fournir des informations sur la contribution de l'action collective à la conservation de la biodiversité, y compris sur les expériences et les enseignements tirés de l'application de méthodologies pertinentes. Les dispositions relatives à l'action collective figurent dans l'annexe à la présente notification.
En conséquence, je vous invite à soumettre au Secrétariat toutes les informations actuellement disponibles sur la contribution de l'action collective à la conservation de la biodiversité et à la mobilisation des ressources dès que possible, mais au plus tard le 15 mai 2015.
Les informations soumises seront utilisées pour éclairer l'atelier de dialogue sur l'évaluation de l'action collective des peuples autochtones et des communautés locales en matière de conservation de la biodiversité et de mobilisation des ressources qui se tiendra du 11 au 13 juin 2015 à Panajachel, au Guatemala, avec le généreux soutien financier de la Commission européenne. De plus amples informations sur l'atelier sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf-2015-030-8j-en.pdf. Les soumissions seront également mises à disposition par le biais du centre d'échange de la Convention et préparées pour examen par l'Organe subsidiaire chargé de la mise en œuvre à sa première réunion. Le texte de cette notification est également disponible sur le site Web de la CDB à l'adresse suivante : http://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf-2015-043-rm-en.pdf
Annexe
DÉCISION XII/3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION COLLECTIVE
29. Reconnaît, dans le cadre d'information financière, le rôle de l'action collective, y compris de la part des communautés autochtones et locales, et des approches non fondées sur le marché pour mobiliser des ressources afin d'atteindre les objectifs de la Convention, y compris des approches telles que la gestion communautaire des ressources naturelles, la gouvernance partagée ou la gestion conjointe des aires protégées, ou par le biais de territoires et zones conservés par les autochtones et les communautés, et décide d'inclure des activités qui encouragent et soutiennent ces approches dans les rapports soumis au titre de la Convention ;
30. Prend note du rapport « Cadre conceptuel et méthodologique pour l'évaluation de la contribution de l'action collective à la conservation de la biodiversité » et de son résumé, et invite les Parties, les autres gouvernements et les organisations concernées à envisager les étapes suivantes pour son développement ultérieur :
a) Évaluer la contribution de l'action collective à la conservation de la biodiversité et à la mobilisation des ressources, notamment en mettant en place des projets pilotes, en utilisant et en développant davantage, le cas échéant, le « Cadre conceptuel et méthodologique pour l'évaluation de la contribution de l'action collective à la conservation de la biodiversité » et d'autres expériences ;
b) Fournir, dans la limite des ressources disponibles, une assistance financière et technique aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition pour qu'elles entreprennent les activités visées à l'alinéa a) ci-dessus ;
c) Fournir, par le biais du cadre d'information financière et par d'autres moyens, des informations sur la contribution de l'action collective à la conservation de la biodiversité, y compris sur les expériences et les enseignements tirés de l'application de méthodologies pertinentes ;
31. Prie le Secrétaire exécutif, sous réserve de la disponibilité des ressources, de faciliter l'échange de vues et d'expériences sur l'action collective des communautés autochtones et locales, comme indiqué au paragraphe 30 (c) ci-dessus, et de mettre ces informations à disposition par le biais du centre d'échange de la Convention et à l'Organe subsidiaire de mise en œuvre à sa première réunion pour examen en vue de leur mise à jour et de la fourniture de directives pertinentes ;